Les loyers de crédit-bail versés en cours de contrat sont en principe déductibles dans les résultats imposables de l’entreprise locataire. Ils doivent être compris dans les charges de l’exercice auquel ils se rapportent. En application de ce principe, le loyer est compris parmi les charges déductibles d’un exercice à concurrence de sa fraction courue au titre de cet exercice.

Il est toutefois admis de déduire un premier loyer majoré, et ainsi de s’écarter de la déduction des loyers de manière linéaire et prorata temporis sur la durée de contrat. Tel est le cas lorsque montant des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation, laquelle est fonction de l’obligation qui pèse sur le prestataire et de l’avantage économique retiré par le preneur.

Au cas particulier d’un premier loyer majoré de crédit-bail, le preneur peut déduire de son résultat imposable un premier loyer d’un montant significativement supérieur aux échéances suivantes. En effet, l’inégalité des loyers au cours du contrat est présumée justifiée, et avoir pour explication l’inégalité de la valeur de la prestation fournie durant le contrat.

Cette justification, notamment, peut résulter du fait :

  • Que les biens concernés font l’objet d’une utilisation intensive.
  • Que du matériel de production, en plus d’une utilisation intensive (24h sur 24h), est conçu en fonction de ses besoins spécifiques.
  • Qu’un véhicule neuf subit généralement une importante dépréciation dès sa mise en service.

En matière de crédit-bail immobilier, il en est de même, la jurisprudence acceptant que les pré-loyers versés par le crédit-preneur avant l’entrée dans les lieux et correspondants aux charges financières supportées par la société de crédit-bail au cours de la période de construction de l’immeuble soient déductibles du résultat de l’exercice de leur engagement.

En matière de charge de la preuve, puisque l’inégalité des loyers est présumée justifiée, c’est à l’administration qu’il appartient d’établir éventuellement que les loyers prévus ne correspondent pas à la valeur des prestations rendues si elle entend refuser la déduction des redevances selon l’échéancier contractuel.