Depuis le 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel bénéfice d’une protection accrue, et de plein droit, de son patrimoine par la séparation stricte d’un patrimoine dit personnel, puis un second dit professionnel.
Dans le cadre de cette séparation du patrimoine, la résidence principale de l’entrepreneur individuel fait l’objet d’un traitement particulier, notamment en cas d’ouverture d’une procédure collective.
La résidence principale de l’entrepreneur en cas de procédure collective
La résidence principale de l’entrepreneur individuel (ou la partie de celle-ci non utilisée pour l’activité) est, en principe, insaisissable par les créanciers professionnels(1).
Depuis le 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel est doté de 2 patrimoines :
- Un patrimoine professionnel, composé des biens utiles à l’activité, qui constitue le gage des créanciers professionnels.
- Un patrimoine personnel composé des autres biens, qui constitue le gage des créanciers non professionnels(2).
1 C. Com, article L. 526-1 du Code de commerce
2 C. Com, article L. 526-22 du Code de commerce
Les difficultés financières de l’entrepreneur peuvent entraîner l’ouverture :
- D’une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel.
- D’une procédure de surendettement sur le patrimoine personnel.
- Dans certaines situations, d’une procédure collective pouvant englober les deux patrimoines, selon les conditions posées par les articles L. 681-1 et L. 681-2 du Code de commerce (notamment lorsque la séparation des patrimoines est imparfaite ou que des droits de gage existent sur le patrimoine personnel).
La remise en cause de l’insaisissabilité de la résidence principale
L’éventuelle saisie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel a été clarifiée dans un avis de la Cour de cassation dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur les 2 patrimoines de l’entrepreneur individuel(3).
Lorsque la procédure collective concerne à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel, mais uniquement pour désintéresser les créanciers dont le gage porte sur ce patrimoine, c’est-à-dire les créanciers non professionnels.
- Le juge-commissaire peut donc, à la demande du liquidateur, autoriser la vente de la résidence principale, mais au seul profit de ces créanciers non professionnels.
- La création du double patrimoine a complexifié l’articulation entre le droit des procédures collectives et la protection de la résidence principale
L’avis de la Cour de cassation du 10 décembre 2025 clarifie désormais que la vente peut être ordonnée dans une procédure bi-patrimoniale, mais avec une affectation stricte du produit de réalisation au passif non professionnel.
3 Cass. com., avis, 10 déc. 2025, n° 25-70.020