Constitue un acte de gestion anormal, l’acte par lequel une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Les abandons de créances accordés à un tiers sont généralement considérés comme tels, sauf si la société démontre qu’elle y trouve une contrepartie ou un intérêt.

Au cas d’espèce, la société donnait en location un terrain à son dirigeant afin qu’il l’exploite pour son activité individuelle de camping. Elle lui avait consenti des abandons de loyers, assortis d’une clause de retour à meilleure fortune. L’administration avait remis en cause la déduction de ces abandons de créances au motif qu’ils ne relevaient pas d’une gestion commerciale normale.

Pour justifier de son intérêt à consentir de tels abandons, la société faisait valoir que :

  • Son dirigeant et unique client faisait face à des difficultés financières, à la suite de sa condamnation à rembourser des sommes élevées à ses créanciers.
  • Il lui était plus profitable de poursuivre l’exploitation malgré la renonciation aux loyers et, ainsi maintenir la valeur du foncier, plutôt que de supporter les charges inhérentes au changement de locataire et à la résiliation du bail.

Ces arguments ont été rejetés, en effet :

  • Il n’était pas établi que le paiement des loyers considérés aurait conduit à la cessation d’activité du dirigeant : d’une part, il avait signé un accord avec ses créanciers pour régler sa dette de façon échelonnée, d’autre part il avait fait obstacle à la saisie de ses recettes en ouvrant un compte bancaire au nom de la société.
  • De plus, l’éventualité d’être confronté à la recherche d’un locataire ne justifiait pas que la société se soit privée de 3 années de recettes, alors qu’elle présentait des résultats déficitaires.
  • En outre, les conditions d’activation de la clause de retour à meilleure fortune, à savoir la réalisation par l’exploitant du camping de bénéfices nets comptables cumulés d’un montant équivalent aux abandons de créance consentis, n’étaient toujours pas remplies à l’issue de cette période.

Par conséquent, le caractère anormal des abandons de créances a finalement été retenu.

Références : CAA Marseille, 11 juillet 2024