Le bénéfice de l’abattement fixe pour départ en retraite applicable aux plus-values mobilières des particuliers est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, tenant notamment à l’exercice effectif de fonctions de direction pendant 5 ans donnant lieu à une rémunération normale au sein de la société dont les titres sont cédés.

  • La normalité de la rémunération s’apprécie au regard des rémunérations du même type, versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France.
  • Cette rémunération doit, de surcroit, représenter plus de 50 % des revenus du cédant imposés dans la catégorie des traitements et salaires, des BIC, BNC, BA et des revenus des gérants et associés.
  • Ces conditions s’apprécient par année d’imposition.

Au cas d’espèce, un associé et gérant de SARL avait cédé ses titres en 2012 et entendait se placer sous le régime de l’abattement fixe pour départ en retraite. L’administration contestait le caractère normal de la rémunération et partant, l’application de l’abattement.

En effet, il a été constaté en première instance que la rémunération qu’il avait perçu au titre de ses fonctions de dirigeant de la société pendant les cinq années précédant la cession de ses actions s’élevait, en moyenne, à 1 282 euros par mois, et que cette rémunération était inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées payées par la société en 2012.

Ainsi, le Conseil d’Etat juge en se fondant sur l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment sur ces éléments ainsi que sur l’absence de difficultés financières de la société, qu’une telle rémunération ne pouvait être regardée comme une rémunération normale des fonctions de dirigeant.

BON À SAVOIR !

Rendue sous l’empire du droit antérieur, cette décision est transposable au régime actuel.