Impact sur la TVA
Mise à jour du 8 janvier 2021 : le Royaume-Uni est sorti de l’Union européenne (UE) le 31 janvier 2020 à minuit. Le droit de l’UE cesse donc de s’appliquer.
Les opérations réalisées avec le Royaume Uni sont désormais des opérations d’importations et d’exportations, et non plus des livraisons ou acquisitions intra-communautaires. Les entreprises françaises qui réalisent des opérations imposables à la TVA au Royaume-Uni. L’entreprise devra déclarer et payer la TVA due au Royaume-Uni auprès des autorités britanniques. Les modalités et formalités à accomplir relèvent de la seule compétence de l’administration fiscale britannique.
Brexit et sécurité sociale
La population britannique a voté par référendum en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) le 23 juin 2016.
Après ratification de l’accord de retrait par les parlements, britannique et européen, le Royaume-Uni est sorti de l’Union européenne à compter du 1er février 2020 (31 janvier 2020 à minuit).
A cette date et jusqu’au 31 décembre 2020, une période transitoire a été instaurée pour préparer la mise en œuvre de cet accord et anticiper la relation future entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.
Pendant cette période de transition, les règles de coordination européennes en matière de Sécurité sociale continuent de s’appliquer. Jusqu’au 31 décembre 2020, les mêmes droits et obligations actuellement en vigueur en matière de législation de la Sécurité sociale sont assurés.
Le principe d’unicité de législation de la Sécurité sociale selon lequel une personne est soumise à la législation d’un seul pays continue de s’appliquer.
En matière de Sécurité sociale et en dehors de la situation particulière de détachement et de pluriactivité, c’est la législation de Sécurité sociale du lieu d’exercice de l’activité salariée ou non salariée qui s’applique et ce quel que soit le lieu de résidence du travailleur et le lieu d’établissement de l’employeur.
Formalités
Dès lors que les règles de coordination européennes en matière de Sécurité sociale continuent de s’appliquer (règlements CE n° 883/2004 et 987/2009), pour les situations visant les travailleurs frontaliers, détachés ou pluriactifs, il n’y a plus lieu de limiter au 31 décembre 2020, la validité des formulaires et documents portables délivrés antérieurement à cette date ainsi que toute demande de leur prolongation.
Leur validité est fixée en fonction de la durée de la situation transfrontalière (résidence, séjour, détachement, pluriactivité).
Les personnes qui sont en situation transfrontalière au 31 décembre 2020 continuent de bénéficier des effets de la coordination sans limitation de durée tant qu’elles remplissent les critères de cette situation transfrontalière.
Exemple : un travailleur exerçant son activité au Royaume-Uni et résidant en France reste soumis au régime de Sécurité sociale britannique.Les personnes qui étaient en situation transfrontalière avant le 31 décembre 2020 et dont l’exercice de la mobilité était terminé à cette date conservent leurs droits acquis avant cette date. Cela concerne principalement les prestations et notamment la retraite pour laquelle il y a application du principe de totalisation/proratisation avec prise en compte des périodes accomplies antérieurement au 31 décembre 2020.
Exemple : un salarié résidant aujourd’hui en France et qui a travaillé pendant 20 ans au Royaume-Uni : la période accomplie au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020 sera prise en compte pour la liquidation de la retraite en France.Les personnes se trouvant en situation transfrontalière temporaire au 31 décembre 2020 (détachement, pluriactivité), continuent de bénéficier des effets de la coordination, la situation perdurant jusqu’à son dénouement (fin du détachement ou de la pluriactivité).
Exemple : un salarié détaché en novembre 2020 de la France vers le Royaume-Uni reste soumis à la législation française de Sécurité sociale (inversement un salarié détaché du Royaume-Uni vers la France reste soumis au régime de Sécurité sociale britannique), jusqu’à la fin du détachement dans la limite de 24 mois.
Pour les salariés « détachés »
Brexit avec accord de retrait signé le 24 janvier 2020 (effet au 31 janvier 2020) et pendant la période de transition en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020
Une seule législation de Sécurité sociale s’applique : Maintien du salarié à la législation de Sécurité sociale du pays d’envoi.
Salarié exerçant son activité habituellement pour le compte de son employeur au Royaume-Uni et détaché en France pour une durée n’excédant pas 2 ans : il reste soumis au régime britannique de Sécurité sociale. Les cotisations restent dues au Royaume-Uni. Aucune cotisation n’est due en France.
Salarié exerçant son activité habituellement pour le compte de son employeur en France et détaché au Royaume-Uni pour une durée n’excédant pas 2 ans : il reste soumis au régime français de Sécurité sociale. Les cotisations et contributions restent dues en France (la CSG-CRDS sont dues : le salarié est réputé avoir son domicile en France).
« Auto-détachement » d’un travailleur indépendant
Brexit avec accord de retrait signé le 24 janvier 2020 (effet au 31 janvier 2020) et pendant la période de transition en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020
Application de la législation de Sécurité sociale du pays d’origine du travailleur indépendant « détaché ».
Le travailleur indépendant « détaché » exerçant habituellement son activité en France et amené à exercer temporairement son activité au Royaume-Uni demeure soumis au régime français de Sécurité sociale et reste redevable des cotisations et contributions en France (CSG et CRDS si domiciliation fiscale en France).
Le travailleur indépendant « détaché » exerçant habituellement son activité au Royaume-Uni et amené à exercer temporairement son activité en France demeure soumis au régime britannique de Sécurité sociale et n’est redevable d’aucune cotisation ni contribution en France.
Pluriactivité
Brexit avec accord de retrait signé le 24 janvier 2020 (effet au 31 janvier 2020) et pendant la période de transition en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020
Exercice de plusieurs activités salariées dans plusieurs pays (Etats membres-32 pays) :
Application de la législation de Sécurité sociale de l’Etat membre de résidence :
- si une partie substantielle* de l’activité s’exerce sur le territoire de l’État de résidence ;
- ou si l’employeur est établi en dehors de l’UE ;
- ou si le salarié a plusieurs employeurs ;
Application de la législation de l’Etat où est établi l’employeur :
- si l’activité exercée dans le pays de résidence du salarié n’est pas substantielle.
* L’activité substantielle correspond à 25 % de l’activité globale, appréciée, pour les salariés au regard du temps de travail, et/ou de la rémunération.
Exercice de plusieurs activités indépendantes dans plusieurs pays :
Application de la législation de Sécurité sociale de l’État de résidence si une partie substantielle de l’activité est exercée dans ce pays.
A défaut, application de la législation du lieu du centre d’intérêt du travailleur indépendant.
L’activité substantielle correspond à 25 % de l’activité globale, appréciée pour les travailleurs indépendants, au regard du chiffre d’affaires, du temps de travail, du nombre de prestations ou du revenu.
La notion de centre d’intérêt s’apprécie au regard du siège social fixe et permanent, du caractère habituel ou de la durée des activités.
Exercice d’une activité salariée et d’une activité de travailleur indépendant :
Application de la législation de Sécurité sociale de l’État où s’exerce l’activité salariée.
En cas de pluralité d’activités salariées, application des règles prévues dans cette hypothèse.
Fonctionnaires
Brexit avec accord de retrait signé le 24 janvier 2020 (effet au 31 janvier 2020) et pendant la période de transition en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020
Application de la législation de Sécurité sociale dont relève l’Administration qui les emploie y compris en cas d’exercice d’une activité parallèle sur le territoire de l’autre Etat.
Personnel navigant des compagnies aériennes
Brexit avec accord de retrait signé le 24 janvier 2020 (effet au 31 janvier 2020) et pendant la période de transition en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020
Application de la législation de Sécurité sociale de l’Etat sur le territoire duquel se trouve leur base d’affectation (lieu où ils commencent et terminent normalement leur service).
Pensionnés britanniques résidant en France
Brexit avec accord de retrait signé le 24 janvier 2020 (effet au 31 janvier 2020) et pendant la période de transition en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020
Application de la législation de Sécurité sociale britannique.
Les prestations en nature maladie leur sont servies par la France, (Etat de résidence), pour le compte du régime britannique.
Les cotisations éventuellement dues sur les pensions de vieillesse servies par le régime britannique sont acquittées au Royaume-Uni.
Pensionnés français résidant au Royaume-Uni
Brexit avec accord de retrait signé le 24 janvier 2020 (effet au 31 janvier 2020) et pendant la période de transition en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020
Application du régime français d’assurance maladie qui assume la charge définitive des prestations, celles-ci lui étant servies par le régime britannique pour le compte du régime français.
La pension d’origine française n’est assujettie ni à la CSG ni à la CDRS, le pensionné n’étant pas domicilié fiscalement en France.
Une cotisation d’assurance maladie est due au taux particulier de 3,2 % sur les pensions de retraite servies par un régime de base et de 4,2 % sur les pensions de retraite autres que celles servies par un régime de base (pensions de retraite complémentaire…).
Demandeurs d’emploi
Brexit avec accord de retrait signé le 24 janvier 2020 (effet au 31 janvier 2020) et pendant la période de transition en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020
Demandeur d’emploi indemnisé par le Royaume-Uni au titre du dernier emploi occupé sur ce territoire et qui vient résider en France : il relève de la législation de Sécurité sociale britannique. Les cotisations éventuellement dues sur les allocations de chômage sont versées au Royaume-Uni.
Demandeur d’emploi non indemnisé par le Royaume-Uni et résidant en France : cas du frontalier et sous certaines conditions, de la personne, qui au cours de sa dernière activité résidait dans un État membre autre que l’État compétent), ce même demandeur d’emploi résidant en France, bénéficie des allocations de chômage en France. Les contributions sociales sur les allocations de chômage sont dues en France.