Le respect de la destination des locaux loués dans le cadre d’un bail commercial ne doit pas être pris à la légère. La Cour de cassation nous le rappelle dans une décision du 30 novembre 2023…
Une société avait donné en location des locaux commerciaux, le bail commercial mentionnait qu’ils étaient “exclusivement destinés à l’usage d’hôtel de tourisme et toutes activités accessoires”.
La société locataire avait exploité dans les locaux loués pendant quelques mois une activité de restauration effective, accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel, avec publicité en ligne et entrée par une porte distincte de celle de l’entrée de l’hôtel.
Au bout de quelques mois, le bailleur avait demandé la résiliation du bail, considérant que cette activité de restauration ne respectait pas les termes du contrat.
La Cour de cassation se rallie à cette analyse et constate que l’activité de restauration exercée n’était pas comprise dans la destination contractuelle d’hôtel de tourisme et accessoires, s’agissant d’une véritable activité distincte de nature à attirer une nouvelle clientèle et que ce manquement aux clauses du bail était suffisamment grave pour entraîner sa résiliation aux torts de la société locataire.
En d’autres termes, le locataire ne peut exercer dans le local que la ou les activités prévues dans le bail et celles qui sont considérées comme implicitement incluses. S’écarter du bail vous expose à un risque de résiliation du bail en justice à la demande du bailleur.
Source : Cour de cassation, 3e ch. civile, 30 nov. 2023, n° 21-25.584